Les Journées Nationales des CPTS 2026 se tiendront les 4 et 5 novembre au Palais 2 l’Atlantique à Bordeaux. Le programme détaillé et les modalités pratiques seront communiqués à partir de la mi-juin. 

Adhérer à la FCPTS

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FAQ

Quelles sont les règles à respecter en cas d’indemnisation et de rémunération des membres ?

Pour que la gestion désintéressée de la CPTS ne soit pas remise en question, elle doit respecter des obligations de transparence financière :

  • Les statuts doivent prévoir la possibilité de rémunérer les dirigeants ;
  • Le président de la CPTS ou le commissaire aux comptes doit faire un rapport au conseil d’administration sur les conventions prévoyant la rémunération ;
  • Les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.

… et de fonctionnement démocratique :

  • Il doit y avoir une élection démocratique et régulière des dirigeants ;
  • La gestion de la CPTS doit faire l’objet d’un contrôle effectif par ses membres.

Existe-t-il d'autres indemnités ou rémunérations qui se cumulent avec celles des CPTS et ne doivent pas excéder le plafond de la Sécurité sociale ou est-ce que chaque indemnité et rémunération sont indépendantes ?

Divers régimes peuvent effectivement s’appliquer en fonction de la taille et des ressources de l’association. Voici un résumé des règles de rémunération :

  1. Pour les associations de moins de quatre ans et disposant de ressources annuelles (hors participation d’institutions publiques) de moins de 150 000€, la rémunération des dirigeants ne peut excéder ¾ du SMIC, soit un montant maximum modeste.
  2. Au-delà de ce seuil et de cette durée, les associations peuvent rémunérer entre un et trois dirigeants, en fonction de leurs ressources, pour un montant annuel maximum de trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit 141 300€ pour 2025.
  3. Au sein des URPS, les indemnités totales ne peuvent excéder deux fois le plafond de la Sécurité sociale, soit 94 200€.
  4. Pour les CPTS, le total des indemnités versées aux dirigeants et aux membres participant aux missions ACI ne doit pas dépasser le plafond de la Sécurité sociale, soit 47 100€.

En cas de cumul d’activités au sein de plusieurs structures, la rémunération maximale pour un individu peut atteindre trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit 141 300€ pour 2025.

Cependant, il est important de rappeler que la rémunération des dirigeants doit correspondre à l’exercice effectif du mandat et être proportionnée aux sujétions réelles imposées, notamment en termes de temps de travail. Par conséquent, il serait irréaliste et déraisonnable qu’un dirigeant cumule plusieurs mandats à temps plein tout en percevant des indemnités maximales pour chacun.

Quel est le montant maximal des indemnités et rémunérations dont peuvent bénéficier les membres d’une CPTS ?

Dans le cas des CPTS, le cumul des indemnités et rémunération pour chaque adhérent ne doit pas dépasser le plafond annuel de la sécurité sociale qui est fixé à 47 100€ par an en 2025.

Quelle est la différence entre indemnités et rémunérations des membres d’une CPTS ?

L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par les administrateurs de la CPTS en raison des activités qu’ils mènent dans le cadre de leurs fonctions au sein de l’organisation. La rémunération est la contrepartie de leur participation à la réalisation des missions de service public de la CPTS. Pour davantage de précisions, vous pouvez consulter le document « L’essentiel, c’est de le savoir » n°2.

Dans le cadre d’un protocole de soins à domicile, quelles sont les règles qui encadrent la délégation d’actes d’un professionnel à un autre, vers une structure ou vers un tiers ?

Tout d’abord, les nouveaux services d’autonomie à domicile (SAD) peuvent être soumis à deux types d’agréments : l’un leur permet d’effectuer des actes de soins, l’autre non. Dans ce dernier cas, les SAD doivent coopérer avec des infirmiers pour assurer la réalisation des soins.

Concernant la délégation d’actes d’un médecin vers un infirmier, le décret de compétences et la nomenclature des infirmiers évoluent régulièrement. Ce sera notamment le cas en 2026, les textes d’application de la loi infirmière du 27 juin 2025 et le cadre conventionnel étant toujours en attente. En dehors de l’évolution du champ de compétence des infirmiers, des délégations d’actes sont possibles mais doivent être encadrés par le biais de protocoles de coopération qui doivent être déclarés sur la plateforme Démarches Simplifiées.

En ce qui concerne la délégation d’actes par un infirmier à un aide-soignant ou à un auxiliaire de puériculture, cela est possible dans le cadre d’actes de soin de la vie courante.

Par ailleurs, il est parfois possible pour un infirmier ou un médecin de déléguer certains actes à un tiers désigné par le patient, notamment lorsqu’il est durablement empêché de réaliser ces actes en raison de son handicap. Dans ce cas, le professionnel de santé doit assurer la formation du patient et de l’aidant.

Enfin, lorsqu’il y a délégation de soins d’un hôpital vers un SAD, une convention doit être signée entre les deux structures pour formaliser cette coopération.

Une CPTS peut-elle acheter des vaccins directement en pharmacie dans le cadre d’une campagne de vaccination ?

Lorsqu’une pharmacie vend un produit de santé délivré sur prescription, elle doit impérativement le faire sur présentation d’une ordonnance ou dans le cadre d’une convention avec un ESSMS (Établissement ou Service Social et Médico-Social). Par conséquent, une CPTS ne peut pas acheter directement des lots de vaccins. Les professionnels de santé devront d’abord prescrire le vaccin et inviter le patient à revenir vers eux après que la pharmacie ait délivré la dose.

Est-il possible pour une CPTS d’encourager des professionnels de santé à se rendre dans des zones sous-dotées au moyen d’une aide financière proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus ?

L’Assurance maladie verse déjà une aide aux professionnels de santé se rendant à domicile. Par conséquent, accorder une aide supplémentaire par la CPTS risquerait de constituer une double indemnisation pour la même charge, ce qui serait manifestement illégal.

De plus, ce type de dispositif pouvant être perçu comme un élément lié à l’effection des soins, pourrait ne pas être en adéquation avec les missions définies dans l’ACI.

Il est donc fortement recommandé de consulter la CPAM avant de mettre en place ce genre de dispositif.

Un salarié de la CPTS peut-il faire de la coordination clinique et de l’accompagnement dans un parcours ?

Cette question n’est pas encore entièrement résolue et fait partie des sujets en cours de discussion entre la FCPTS et ses partenaires, notamment la DGOS, dans le but d’obtenir un cadre juridique suffisamment clair. En attendant, voici les éléments à prendre en compte.

La coordination figure parmi les missions principales des CPTS dans le cadre de l’ACI. Toutefois, il convient de distinguer la coordination de parcours à l’échelle d’un territoire de la coordination clinique qui soulève la question de l’effection des soins. Ainsi, pour rester dans le cadre des missions définies par l’ACI, il semble qu’une CPTS puisse coordonner un parcours de soins tant que le coordinateur n’est pas directement impliqué dans la réalisation d’actes médicaux. Le rôle de « porte d’entrée » dans le parcours de soins qui peut inclure la rencontre avec le patient ne semble pas poser de problème en soi.

En revanche, en dehors des missions prévues par l’ACI, la CPTS en tant qu’association bénéficie d’une grande liberté dans ses actions y compris en matière d’effection de soins.

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